Article (Décret no 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux)
Art. 8. - Dans le cas où, après la délivrance de l'autorisation, le demandeur a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des risques ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il en informe le ministre chargé de la consommation.