Article (Arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)
Art. 15. - Pour être admis aux classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture, les candidats doivent satisfaire aux conditions réglementaires d'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin.