Article (Décret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire)
Art. 4. - L'indemnité due au titre de l'année courante est calculée conformément à l'article 2 du présent décret et versée, déduction faite des éventuels acomptes, au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.
Lorsque les acomptes versés sont supérieurs au montant de l'indemnité, les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.