Article (Décret no 97-110 du 7 février 1997 relatif à la composition de diverses instances consultatives en matière de travail et d'emploi dans la collectivité territoriale de Corse)
Art. 1er. - I. - Dans la collectivité territoriale de Corse, il est ajouté un membre représentant les salariés, désigné par une organisation syndicale représentative dans le seul ressort de cette collectivité, dans chacune des instances suivantes :
a) Le comité régional mentionné à l'article R. 311-4-6 du code du travail ; b) Le comité départemental mentionné à l'article R. 311-4-9 du même code ;
c) La commission régionale de conciliation mentionnée à l'article R. 523-3 du même code ainsi que, le cas échéant, la section régionale et les sections à compétence départementale instituées au sein de cette commission ;
d) Le comité régional de prévention du bâtiment et des travaux publics mentionné à l'article 8 du décret du 4 juillet 1985 susvisé ;
e) La commission régionale de la médecine du travail instituée par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
II. - Dans la même collectivité territoriale, les organisations représentatives d'employeurs disposent d'un siège supplémentaire au sein de chacune des instances visées au I ci-dessus.
Le comité régional mentionné au a du I comprend en outre un représentant supplémentaire des administrations intéressées, désigné par le préfet de Corse ; la commission mentionnée au e comprend également une personnalité qualifiée supplémentaire, désignée par le préfet de Corse.