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Article (Décret du 25 octobre 1996 relatif aux vins de pays des coteaux de l'Auxois)

Article (Décret du 25 octobre 1996 relatif aux vins de pays des coteaux de l'Auxois)

Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « Vin de pays des coteaux de l'Auxois » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.