Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)
Art. 73. - Le titre VII du livre III du code des communes est ainsi modifié et complété:
I. - L'article L. 371-2 du code des communes est ainsi rédigé:
« Art. L. 371-2. - Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.
« Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
« Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 321-6.
« Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article. » II. - A l'article L. 372-1 du code des communes, après les mots: « du titre II », sont insérés les mots: « de l'article L. 371-2 ».
III. - A l'article L. 373-1 du code des communes, après les mots: « du titre II », sont insérés les mots: « de l'article L. 371-2 ».