Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Art. 57. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique par les agents qui,
antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
CHAPITRE III
Avancement