Articles

Article (Décret no 94-197 du 7 mars 1994 modifiant le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle)

Article (Décret no 94-197 du 7 mars 1994 modifiant le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle)

Art. 6. - L'article 11 du même décret est modifié comme suit:
I. - Au premier alinéa, les mots: « les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B » sont remplacés par les mots: « les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent ».
II. - Au troisième alinéa (deuxième tiret), après les mots: « en catégorie B » sont ajoutés les mots: « ou de niveau équivalent ».
III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. »