Article (Arrêté du 31 décembre 1993 relatif aux taux et plafonds des prêts bonifiés à l'agriculture)
Art. 6. - L'arrêté du 22 octobre 1979 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 1er est ainsi rédigé:
« Art. 1er. - Les prêts spéciaux à moyen terme consentis, en application du décret no 79-824 du 21 septembre 1979 modifié relatif aux prêts spéciaux en faveur des victimes de sinistres agricoles, pour la réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes sont accordés pour une durée maximale de quatre ans et assortis d'un taux d'intérêt de 6,50 p. 100.
« Toutefois, la durée de ces prêts est portée à sept ans et le taux d'intérêt est ramené à 6 p. 100 dans les cas suivants:
« 1. Lorsque le pourcentage des pertes subies excède 35 p. 100 de la production brute totale de l'exploitation;
« 2. Lorsque l'exploitant a subi un sinistre au cours de l'année précédente et qu'il a bénéficié, à ce titre, d'un prêt spécial ou d'une indemnité;
« 3. Lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles 2 à 6 du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. » II. - L'article 2 est ainsi rédigé:
« Art. 2. - Les prêts spéciaux à moyen terme consentis, en application du décret no 79-824 du 21 septembre 1979 précité, pour la réparation des dégâts causés aux sols et plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole sont assortis d'un taux d'intérêt de 5,50 p. 100 et peuvent être accordés pour une durée supérieure à sept ans. »