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Article (Convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine)

Article (Convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine)

Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII ;
Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14 ;
Vu le décret no 96-1039 du 29 novembre 1996, relatif aux agences régionales de l'hospitalisation fixant la convention constitutive type de ces agences et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 septembre 1996 ; Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine en date du 17 décembre 1996 ;
Vu la délibération de l'association régionale des caisses de Mutualité sociale agricole d'Aquitaine en date du 13 décembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine en date du 16 décembre 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine en sa séance du 16 décembre 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne en sa séance du 3 décembre 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Gironde en sa séance du 16 décembre 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Landes en sa séance du 5 décembre 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Lot-et-Garonne en sa séance du 6 décembre 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Atlantiques en sa séance du 12 décembre 1996,
Il est constitué entre :
- l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, habilité à cet effet ;
- la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, représentée par son directeur ;
- l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole d'Aquitaine, représentée par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, habilité à cet effet ;
- la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine, représentée par son directeur,
un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les dispositions du chapitre Ier, B, du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14, et par la présente convention.

TITRE Ier