Article (Arrêté du 29 mars 1997 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine)
Art. 6. - L'Etat indemnise les propriétaires des ovins ou caprins euthanasiés et détruits en application des articles 6 et 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.
Le montant de l'indemnisation est fixé forfaitairement à 300 F par animal.
Elle peut être portée à 500 F pour les animaux d'élevages de sélection.