Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant approbation de dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public)
ANNEXE A L'ARTICLE 1er
Article CO 24
Compléter la condition b du premier paragraphe par le deuxième alinéa suivant :
« Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l'air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d'une allège d'une hauteur minimale d'un mètre présentant la résistance au feu exigée par la condition a. »
Article CO 36
Remplacer le premier alinéa du paragraphe 4 par le suivant :
« 50 p. 100 au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés, peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires. »
Article CO 37
Modifier le paragraphe 1 comme suit :
Après « toutefois » ajouter « , sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la largeur n'excède pas la largeur minimale fixée à l'article CO 41 ( 2), ».
Article CO 46
Paragraphe 2 b, deuxième tiret, dernière phrase, au lieu de : « d'un service de sécurité tel que défini à l'article MS 48 », lire : « d'un service de sécurité assuré par des agents de sécurité incendie dans les conditions définies à l'article MS 46 ».
Article AM 4
Remplacer le quatrième paragraphe par le suivant :
« 4. La suspente et la fixation des plafonds suspendus doivent être en matériaux de catégorie M 0 et réalisées selon les dispositions de la norme NF P 68-203.1. »
Article DF 6
Compléter le premier paragraphe par le troisième alinéa suivant :
« Lorsque les circulations horizontales sont mises en surpression, les escaliers encloisonnés doivent l'être également. »
Article GC 1
Insérer, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Pour l'application du présent règlement de sécurité, les appareils de réchauffage sont assimilés aux appareils de cuisson. »
Article MS 60
Ajouter au début du premier paragraphe l'alinéa ci-après :
« Les dispositifs de désenfumage doivent être commandés par la détection automatique d'incendie, lorsque les dispositions particulières l'imposent.
Cette disposition ne s'applique pas au désenfumage des cages d'escaliers dont la commande doit être uniquement manuelle. » Remplacer le deuxième paragraphe par le suivant :
« 2. En complément des dispositions imposées à l'article CO 46 ( 2), le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dès le déclenchement du processus de l'alarme générale. Cependant, s'il existe un équipement d'alarme de type 1, ce déverrouillage doit être obtenu automatiquement et sans temporisation en cas de détection incendie. »
ANNEXE A L'ARTICLE 2
Article M 17
Remplacer, au deuxième alinéa du paragraphe 1, les deux premiers tirets par les trois suivants :
« - séparés des autres exploitations et de leurs propres locaux de réserves par des parois répondant aux exigences de l'article M 7 ( 1 et 3) ;
« - séparés, dans une même exploitation, des locaux à risques importants dans les conditions prévues aux articles CO 28 ( 1) et M 49 ( 1) ;
« - séparés entre eux, dans une même exploitation et quelle que soit leur surface, par des parois réalisées en matériaux de catégorie M 1, y compris les revêtements éventuels ; ».
Article R 9
Remplacer en fin de phrase : « note d'information technique no 263 » par « instruction technique no 263 ».
Article U 6
Supprimer le dernier alinéa du paragraphe 2.
Article U 12
Remplacer dans les paragraphes 1, 2 et 3 : « note d'information technique no 263 » par « instruction technique no 263 ».
Article U 36
Modifier le titre et le premier paragraphe comme suit :
Remplacer le terme « monte-charge » par le terme « monte-malade ».
ANNEXE A L'ARTICLE 3
Article PE 2
Remplacer, dans le premier paragraphe, le deuxième alinéa par le suivant :
« Sont assujettis également :
« - les locaux collectifs de plus de 50 mètres carrés des logements-foyers, des maisons familiales et de l'habitat de loisirs à gestion collective ;
« - les chambres chez l'habitant, dès lors que le nombre de chambres offertes en location à une clientèle de passage par le même exploitant est supérieur à cinq ;
« - les structures d'accueil de groupes (privées ou publiques), y compris les gîtes d'étapes et les gîtes équestres ;
« - les structures d'hébergement d'enfants, dès lors que les chambres sont aménagées dans des bâtiments distincts du logement familial ou lorsque le logement familial permet d'accueillir :
« - soit plus de sept mineurs ;
« - soit plus de quatre mineurs dans la même chambre (1). »
Article PE 5
Remplacer le titre de l'article par le suivant : « Structures, patios et puits de lumière » et ajouter le paragraphe suivant :
« 4. Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément à l'instruction technique no 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public. »
Article PE 10
Remplacer le deuxième paragraphe par le suivant :
« 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles branchés ou non, destinés à l'utilisation, sont soumis aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 8. » (1) Les locaux ne répondant pas à ces critères sont assujettis au règlement de sécurité contre l'incendie des bâtiments d'habitation, ainsi que les meublés saisonniers (villas, appartements, studios meublés), privés ou publics, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui, sans y élire domicile, y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.