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Article (Arrêté du 17 octobre 1996 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et les modalités de répartition des ingénieurs des études et techniques d'armement en spécialités)

Article (Arrêté du 17 octobre 1996 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et les modalités de répartition des ingénieurs des études et techniques d'armement en spécialités)

Art. 13. - Le ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) arrête pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.
Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel.
Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

TITRE IV

EPREUVES ORALES D'ADMISSION