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Article (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))

Article (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))

Art. 28. - La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du cinquième alinéa (4o) de l'article 8, des septième (6o) et huitième (7o) alinéas du paragraphe II de l'article 18, du dernier alinéa de l'article 21 et du troisième alinéa de l'article 23.
Pour son application à ces collectivités, le deuxième alinéa de l'article 23 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
« Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi sera punie d'une amende de 1 000 F à 25 000 F.
» L'amnistie prévue par la présente loi est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat dans les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.