Art. 6. - Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié pour des vignes à raisins de cuve de droits de replantation par autorisation de transfert ou de droits de plantation nouvelle durant la campagne de dépôt du dossier de prime d'abandon définitif ainsi que durant les cinq campagnes précédentes en vin de table et les huit campagnes précédentes en vin de qualité produit dans des régions déterminées.