Art. 2. - L'article 8-1 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8-1. - La durée de validité des certificats médicaux d'aptitude physique et mentale associés à une licence de pilote privé avion ou aux licences de pilote professionnel d'avions est fixée dans les conditions citées ci-dessous :