Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Art. 33. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0257 du 05/11/94 Page 15747 a 15751
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Les pensions des ouvriers professionnels de 2e et de 3e catégorie retraités, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des ouvriers professionnels de 2e catégorie et celle des ouvriers professionnels de 3e catégorie en activité en application des articles 28 et 29 ci-dessus.
TITRE III
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES MAITRES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS
CHAPITRE Ier
Dispositions générales