Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Art. 7. - Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire compétente,
dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.