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Article (Arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article (Arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Art. 16. - A titre transitoire, l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme programmé sur l'année 1994 est organisé selon les modalités définies par l'arrêté du 3 juin 1985.
Les candidats titulaires de l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne organisé en application de l'arrêté précité intègrent le cursus de formation défini par le présent arrêté à partir de l'unité de formation Connaissances fondamentales.
Les candidats qui ont réalisé l'unité de formation relevant de l'arrêté du 3 juin 1985 vont au terme de la formation organisée en application de cet arrêté dans les délais impartis à l'article 6 de l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme. A défaut de terminer la formation dans les conditions précitées, ils sont intégrés dans le cursus de formation défini par le présent arrêté au niveau de l'unité de formation Moyenne montagne enneigée.