Article (Décret no 95-617 du 6 mai 1995 pris en application de l'article 57 de la loi    no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le    développement du territoire)
 Art. 2. -  Le locataire d'un immeuble loué dans les conditions prévues au 2o     de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée doit conserver, à     l'appui de sa comptabilité pendant toute la durée de la location, les     documents mentionnés au IV de l'article 1er délivrés par l'entreprise     bailleresse ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant apparaître pour chaque     échéance la quote-part non déductible pour la détermination de son bénéfice     imposable. En cas de cession du contrat, une copie de ces documents est     remise au cessionnaire.