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Article 356-3 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 356-3 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Si le portefeuille est constitué d'une position longue comptant couplée à une position longue d'option de vente, à proportion d'un pour un, ou d'une position courte comptant couplée à une position longue comptant d'option d'achat, à proportion d'un pour un, l'exigence de fonds propres est égale à la somme des exigences de fonds propres pour risque général et risque spécifique (lorsqu'il en existe un) calculées sur la position comptant et diminuées, le cas échéant, de la valeur intrinsèque de la position optionnelle, avec un minimum de zéro. La valeur intrinsèque est la différence :
- pour une option d'achat, entre la valeur de marché du sous-jacent et la valeur d'exercice ;
- pour une option de vente, entre la valeur d'exercice et la valeur de marché du sous-jacent.