Les services ou parties de services de l'Etat chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la Polynésie française en vertu de la présente loi organique sont transférés à celle-ci. Les modalités et la date des transferts sont fixées par décret.
Pour chaque service ou partie de service, une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française détermine les conditions de la mise en oeuvre de ces transferts.