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Article 26 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines)

Article 26 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines)


La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu marin et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.
I. - La surveillance écologique du milieu concerne les domaines pélagique, benthique et halieutique. Les points et les fréquences de prélèvement ainsi que la nature des analyses effectuées sont définis en annexe au présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR.
Les modalités techniques et les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement ainsi que la nature et le nombre d'échantillons sont communiqués au service chargé de la police de l'eau.
II. - La surveillance de l'échauffement s'effectue de trois façons :
- par un modèle de simulation tridimensionnelle ;
- par des mesures de températures en trois points (thermographes 7, 10 et 11). Ces thermographes doivent mesurer la température sur au moins trois niveaux (à un mètre du fond, à mi-profondeur et à un mètre de la surface). Les valeurs mesurées sont enregistrées en continu et relevées mensuellement. Les périodes de dysfonctionnement des thermographes doivent être aussi courtes que possible. Les thermographes 10 et 11 sont doublés (thermographes 10' et 11'). Une comparaison entre le suivi par thermographe et le suivi par simulation est menée régulièrement, ainsi qu'un suivi des périodes et des causes de dysfonctionnement des thermographes, et leur résultat est décrit dans le rapport annuel prévu à l'article 32 ;
- par une détermination quotidienne de la température dans le canal de rejet.
III. - La surveillance des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est effectuée périodiquement au moyen, au minimum, des piézomètres implantés sur le site et à proximité, mentionnés au paragraphe V de l'article 25. Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé. Les paramètres mesurés sont les suivants :
- pH ;
- hydrocarbures ;
- composés azotés ;
- métaux totaux ;
- sulfates (piézomètres N1 et N52 uniquement).
Les fréquences de mesures sont :



IV. - La surveillance bathymétrique s'exerce par des levées topographiques et bathymétriques des fonds dans les zones et à la périodicité définies en annexe au présent arrêté. La forme de la restitution des résultats de cette surveillance sera définie en accord avec le service chargé de la police des eaux.