L'article 8 de l'arrêté du 13 avril 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
« Les épreuves orales d'admission se déroulent en séance publique. Elles comprennent :
« 1° Un exposé de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur l'une des deux questions tirées au sort par le candidat et portant sur les sources, les principes généraux et les notions fondamentales du droit, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat et son aptitude à l'expression orale ; l'épreuve est notée sur 20 et affectée d'un coefficient 3 ;
« 2° Une interrogation orale portant sur une des langues vivantes étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais ; l'épreuve est notée sur 10 et affectée d'un coefficient 1. »