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Article 4 (Décret du 23 juillet 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Banon »)

Article 4 (Décret du 23 juillet 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Banon »)


Alimentation. - La ration grossière provient essentiellement de l'aire géographique définie à l'article 2. Elle est exclusivement composée du pâturage en prairies et/ou en parcours, et de fourrages secs de légumineuses et/ou de graminées et/ou de flores spontanées conservés dans de bonnes conditions.