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Article 2 (Décision n° 2006-0592 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 septembre 2006 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 2 (Décision n° 2006-0592 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 septembre 2006 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Est déclaré pertinent le marché de détail des services de capacité, incluant toutes les liaisons louées, quels que soient leurs débits et la technologie employée. Ce marché comprend notamment les liaisons louées normalisées par l'ETSI et les services de capacité à interface Ethernet ou ATM point à point ou multipoints. Il ne comprend pas les réseaux privés virtuels IP, les services de transmission de données, tels les liens Frame Relay ou X.25, et les services de support physique. Le marché est constitué géographiquement par toutes les liaisons dont les extrémités sont situées dans le territoire d'analyse.