L'examen de capacité prévu à l'article 17 du décret du 15 juillet 2005 susvisé est organisé de la manière suivante :
I. - 1° Il comporte trois épreuves écrites notées :
- une composition portant sur la réglementation applicable aux assurances (durée : 3 heures, coefficient : 1) ;
- une composition d'analyse économique ou financière pouvant prendre la forme d'une étude de cas (durée : 3 heures, coefficient : 1) ;
- une composition de mathématiques financières et d'actuariat (durée : 3 heures, coefficient : 1).
2° En outre, sauf en ce qui concerne les parties de la formation dont le commissaire contrôleur stagiaire a été le cas échéant dispensé par la commission d'équivalence prévue à l'article 16, § 2, du décret du 15 juillet 2005 susvisé :
- le cycle d'études prévu au 1° de l'article 1er est affecté d'une note qui tient compte des résultats obtenus dans ce cadre (coefficient : 1) ;
- les stages visés au 2° de l'article 1er sont affectés chacun d'une note (coefficients : 1 pour le stage dans un organisme d'assurance, 2 pour le stage au sein de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles).
II. - Un jury présidé par le chef du corps de contrôle des assurances est nommé par le ministre chargé de l'économie. Des examinateurs spécialisés peuvent être également désignés par la même autorité afin d'assurer la correction des épreuves de composition et de proposer au jury des notes relatives à ces épreuves.
Le jury attribue des notes de 0 à 20.
Les examinateurs participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Le jury établit le classement des commissaires contrôleurs stagiaires en fonction de la moyenne obtenue.
Les stagiaires ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20 sont considérés comme ayant satisfait à l'examen de capacité.