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Article 8 (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Article 8 (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))


Enquête technique.
Suite à une décision favorable de classement, telle que prévue aux articles 2, 3, 4 et 6 du présent arrêté, une enquête technique est diligentée en vue de vérifier les caractéristiques de l'aéronef et demander l'exécution d'épreuves au sol ou en vol permettant de s'assurer que l'aéronef est capable de voler en sécurité.
L'enquête technique porte sur la conformité de l'aéronef au dossier technique et sur le respect des règles de l'art dans la réalisation des travaux.