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Article 3 (Arrêté du 23 juillet 2002 portant sur les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche pour l'année universitaire 2002-2003)

Article 3 (Arrêté du 23 juillet 2002 portant sur les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche pour l'année universitaire 2002-2003)


Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants boursiers dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ainsi que les étudiants boursiers dont la famille réside en Guadeloupe ou Martinique et qui poursuivent leurs études en Guyane est fixé ainsi qu'il suit :
Taux annuel : 612 EUR.