Les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels mentionnés par le présent arrêté ainsi que les conditions à remplir sont définies ci-après :
- la présence au poste ;
- l'instance d'affectation ;
- l'appel par ordre ;
- les congés (administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;
- l'appel spécial.
Les émoluments des personnels placés dans chacune de ces situations sont fixés conformément aux articles 18 à 27 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
a) Instance d'affectation :
Les agents mentionnés par le présent arrêté, à l'exception des personnels recrutés sur place, peuvent être placés en instance d'affectation. Les fonctionnaires sont notamment placés dans cette situation pendant la période comprise entre la date à laquelle ils cessent d'être pris en charge par leur administration d'origine et la date à laquelle ils sont placés dans la situation de présence au poste ;
b) Appel par ordre :
Les agents mentionnés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs ;
c) Congés :
Les droits et émoluments en matière de congés de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires des agents visés par le présent arrêté sont ceux fixés par les articles 24 à 29 du décret du 28 mars 1967 susvisé et par l'article 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.