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Article 10 (Arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique)

Article 10 (Arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique)


Les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels mentionnés par le présent arrêté ainsi que les conditions à remplir sont définies ci-après :
- la présence au poste ;
- l'instance d'affectation ;
- l'appel par ordre ;
- les congés (administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;
- l'appel spécial.
Les émoluments des personnels placés dans chacune de ces situations sont fixés conformément aux articles 18 à 27 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
a) Instance d'affectation :
Les agents mentionnés par le présent arrêté, à l'exception des personnels recrutés sur place, peuvent être placés en instance d'affectation. Les fonctionnaires sont notamment placés dans cette situation pendant la période comprise entre la date à laquelle ils cessent d'être pris en charge par leur administration d'origine et la date à laquelle ils sont placés dans la situation de présence au poste ;
b) Appel par ordre :
Les agents mentionnés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs ;
c) Congés :
Les droits et émoluments en matière de congés de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires des agents visés par le présent arrêté sont ceux fixés par les articles 24 à 29 du décret du 28 mars 1967 susvisé et par l'article 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.