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Article 1 (Décret n° 2002-216 du 18 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de marque communautaire)

Article 1 (Décret n° 2002-216 du 18 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de marque communautaire)


La partie Réglementaire du code de l'organisation judiciaire est modifiée comme suit :
I. - Au chapitre II du titre Ier du livre III, il est ajouté une section IX ainsi rédigée :


« Section IX



« Dispositions particulières
en matière de marque communautaire


« Art. R. 312-10. - Toutes les actions et demandes en matière de marque communautaire prévues par l'article L. 717-4 du code de la propriété intellectuelle sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris. »
II. - A la sous-section I de la section II du chapitre Ier du titre III du livre IX, après l'article R. 931-10-1, il est inséré un article R. 931-10-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 931-10-2. - Les dispositions de l'article R. 312-10 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »
III. - Au chapitre V du même titre, après l'article R. 935-1, il est inséré un article R. 935-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 935-2. - Les dispositions de l'article R. 312-10 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
IV. - A la sous-section III de la section III du chapitre III du titre IV du même livre, après l'article R. 943-18, il est inséré un article R. 943-18-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 943-18-1. - Les dispositions de l'article R. 312-10 sont applicables à Mayotte. »