Articles

Article 8 (Ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière)

Article 8 (Ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière)


I. - L'article L. 5126-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale. »
II. - Après l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 254-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 254-2. - Les établissements de santé facturent à la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale la part des dépenses prises en charge par l'Etat pour les soins dispensés au titre des articles L. 251-1 et L. 254-1. »
III. - Les dispositions du I, à l'exception du quatrième alinéa, et du II de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 demeurent applicables en 2006.
IV. - Le B du IV de l'article 13 de l'ordonnance du 2 mai 2005 visée ci-dessus est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. - En 2005, le budget est présenté par groupes fonctionnels dans les conditions prévues à l'article L. 6145-1 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. »