Art. 25. - Lorsqu'ils ne demandent pas à bénéficier des dispositions prévues à l'article 16 du présent décret, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé et les gardes-pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé continuent à être employés dans les conditions prévues par ces textes.