Art. 8. - Les agents techniques recrutés en application du 1o et du 2o de l'article 6 du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique sont nommés agents techniques stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement et accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
L'examen psychotechnique mentionné à l'alinéa précédent est destiné à déceler les inaptitudes éventuelles à exercer des missions de police et à porter une arme. Il est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Pendant la durée du stage, les agents techniques stagiaires sont classés soit à l'échelon de début du grade, soit dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat.
Les agents techniques stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés en qualité d'agents techniques de l'environnement. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction au cours de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.