Art. 5. - L'exploitant se conforme aux dispositions suivantes :
5.1. Le bâtiment constituant l'extension de l'installation autorisée par le présent décret est construit et exploité de telle façon que son utilisation ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.
L'exploitant veille à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage.
5.2. Il est procédé à la surveillance de la dose annuelle en limite de site due aux rayonnements ionisants. Les résultats de cette surveillance sont communiqués au directeur général de la santé et au directeur de la sûreté des installations nucléaires.
L'article 4.3 du décret du 29 décembre 1980 susvisé est abrogé.