Art. 1er. - L'agrément en appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra » du piment frais entier, en corde et en poudre comprend, pour tous les opérateurs intervenant dans les conditions de production de ladite appellation d'origine contrôlée :
- une déclaration d'aptitude qui comporte l'engagement pour l'opérateur de respecter les conditions de production fixées dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra ». Pour les producteurs, la demande d'identification des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra » prévue à l'article 3 du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra » vaut déclaration d'aptitude ;
- une demande de certificat d'agrément pour tous les lots de piment en poudre ;
- s'il n'a pas été constaté un non-respect des conditions de production, un examen organoleptique. Pour le piment en poudre, cet examen organoleptique peut être suivi d'un examen analytique.
Pour les producteurs, l'agrément comporte en outre :
- une déclaration de plantation annuelle ;
- une déclaration de début de récolte ;
- une déclaration d'intention de livraison de piment frais entier.