Art. 7. - A la fin de l'article R. 231-56-5 du code du travail, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans cette zone, l'élimination des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit s'effectuer sans créer de nouveaux risques pour les travailleurs de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement. »