L'activité et les masses de plutonium et de radium autorisées dans les bâtiments de l'installation CEDRA visés à l'article 2 sont limitées aux valeurs fixées ci-après.
I. - L'activité totale de l'ensemble des produits présents dans le bâtiment de traitement est limitée à :
1,5.10¹4 Bq pour les émetteurs a ;
1,2.10¹5 Bq pour les émetteurs bg.
Le bâtiment de traitement est conçu et exploité de sorte qu'il n'y ait pas plus de 3 kg de plutonium dans chaque secteur de feu, au sens de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé. Les entreposages de déchets en attente de traitement sont réalisés dans des secteurs de feu spécialement réservés à cet usage.
II. - Pour les bâtiments d'entreposage de colis faiblement irradiants, la quantité maximale de plutonium est limitée à 115 kg par bâtiment.
III. - Pour le bâtiment d'entreposage de colis moyennement irradiants, l'activité maximale en émetteurs bg est limitée à :
2,5.10¹6 Bq par ensemble de sept compartiments ;
3.10¹6 Bq pour les trois ensembles de sept compartiments.
La quantité de plutonium par ensemble de sept compartiments est limitée à 60 kg.
IV. - Pour le bâtiment intermédiaire, l'activité maximale est limitée à :
1,5.10¹5 Bq pour les émetteurs a ;
1,0.10¹6 Bq pour les émetteurs bg.
En outre, la masse de radium maximale dans le bâtiment intermédiaire est limitée à 2 kg.