Sauf le cas de passage par des dépôts spéciaux d'avitaillement des navires prévu par les articles 11 à 26 ci-après :
a) Les produits pétroliers dédouanés pour l'avitaillement des navires ne peuvent être cédés aux utilisateurs que par des personnes qui les ont déclarés en douane pour cette destination ;
b) Ces produits doivent être livrés en droiture à bord des navires, soit à partir d'une usine exercée ou d'un entrepôt fiscal de stockage situé en France, soit en suite d'acquisition intracommunautaire ou d'importation, sous réserve que le produit soit coloré et tracé selon les normes définies à l'article 3. Leur livraison est concomitante à leur dédouanement, sous réserve du délai de transport ou du délai fixé par l'administration des douanes et droits indirects. Les produits sont accompagnés d'un document administratif d'accompagnement ou d'un document équivalent.