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Article 15 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 15 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


Le titre VI du livre IX du code du travail est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 961-2 sont ainsi rédigés :
« Lorsque les stages sont agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3, l'Etat et la région assurent le financement de la rémunération des stagiaires :
« 1° Mentionnés à l'article L. 961-5 lorsqu'ils ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-l ;
« 2° Reconnus travailleurs handicapés en application de l'article L. 323-10. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 961-3 est ainsi rédigé :
« Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé : » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 961-5, après les mots : « une rémunération dont le montant », il est inséré le mot « minimum » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 962-3 est ainsi rédigé :
« Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires qui sont rémunérés par l'Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou la région. »