a) Les vignes présentent une densité minimale de 6 000 pieds à l'hectare, l'écartement entre les rangs ne pouvant excéder 1,70 mètre.
b) La hauteur de feuillage palissé ne peut être inférieure à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage, mesurée au minimum à 30 centimètres au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, mesurée à 20 centimètres au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
La hauteur entre le sol et le fil inférieur de palissage ne peut excéder 0,55 mètre.
c) Toutefois, les vignes en place avant le 24 janvier 2000 qui ne respectent pas les dispositions des paragraphes a et b du présent article continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2024 incluse, sous réserve de respecter la hauteur minimale de feuillage palissé définie ci-dessus. Les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'INAO un échéancier individuel de reconversion des vignes concernées. Cet échéancier prévoit qu'au moins 50 % des vignes concernées par la dérogation sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret pour la récolte 2012.
d) Les trois modes de taille suivants sont autorisés :
- la taille Guyot avec un seul long bois portant sept yeux francs au maximum pour le cépage gamay N, huit yeux francs au maximum pour les autres cépages, avec un ou deux coursons par pied ;
- la taille dite en Y à deux longs bois portant quatre yeux francs chacun au maximum, avec un ou deux coursons par pied ;
- la taille courte à coursons, les bras étant taillés à deux ou trois yeux francs par courson.
Le nombre total d'yeux francs par pied ne peut excéder huit pour le cépage gamay N et onze pour les autres cépages.