I. - Des recrutements sans concours sont organisés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. La condition relative à la durée de services publics effectifs est appréciée à la date limite de dépôt des candidatures.
Ces recrutements, effectués dans le cadre fixé par l'article 17 de cette loi, concernant les corps de fonctionnaires suivants :
a) Agents des services hospitaliers qualifiés ;
b) Agents administratifs ;
c) Standardistes ;
d) Conducteurs d'automobile ;
e) Agents d'entretien.
II. - Les candidats aux recrutements prévus au I ci-dessus ne peuvent faire acte de candidature que pour les recrutements ouverts en vue de l'accès aux corps d'accueil de l'établissement dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul recrutement organisé en application du présent titre.