I. - Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 775 millions d'euros en 2004.
II. - 1. Au troisième alinéa de l'article 575 du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 7,5% ».
2. A la deuxième ligne du tableau figurant à l'article 575 A du même code, le taux : « 62 % » est remplacé par le taux : « 64 % ».
3. L'article 1609 unvicies du même code est abrogé.
4. Les dispositions du présent II entrent en vigueur le 5 janvier 2004.
III. - Les articles 1609 septdecies et 1615 bis du même code sont abrogés.
IV. - Le 10° de l'article 1697 du même code est abrogé.