A la section 1 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), il est ajouté un article R. 262-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 262-2-1. - Pour l'application de l'article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente.
« Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au cours de l'année civile.
« En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. »