I. - A l'article 4 de l'arrêté du 7 novembre 1985 susvisé, les mots : « par les annexes I et II de la directive susvisée n° 84/500/CEE du 15 octobre 1984 » sont remplacés par les mots : « en annexe du présent arrêté ».
II. - Après l'article 5 du même arrêté, il est inséré un article 5-1 et un article 5-2 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - Aux différents stades de leur commercialisation, y compris la vente au détail et à l'exclusion de la remise au consommateur final, les objets en céramique non encore mis en contact avec des denrées alimentaires sont accompagnés d'une déclaration écrite conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1935/2004, du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
« Cette déclaration est émise par le responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté européenne et contient les informations suivantes :
« 1. Identité et adresse du fabricant de l'objet en céramique fini et, le cas échéant, identité et adresse de l'importateur dans la Communauté européenne ;
« 2. Identité de l'objet en céramique ;
« 3. Date de la déclaration ;
« 4. Attestation de conformité aux exigences du présent arrêté et du règlement du 27 octobre 2004 précité.
« La déclaration est écrite, elle doit permettre d'identifier facilement les objets pour lesquels elle est émise et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements sur le plan de la cession du plomb et du cadmium.
« Art. 5-2. - La documentation permettant de démontrer que les objets en céramique respectent les limites de cession de plomb et de cadmium définies à l'article 2 est tenue à la disposition des agents chargés des contrôles par le responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté européenne.
« Cette documentation contient les résultats des analyses effectuées, décrit les conditions d'essai et indique le nom et l'adresse du laboratoire qui a procédé aux tests. »