L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - Pour les personnels d'enseignement, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie.
« La rémunération est calculée dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. Dans ce cas, la rémunération est calculée dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.
« La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 19, le bénéfice du temps partiel de droit ne peut être accordé aux personnels d'enseignement en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité, du congé d'adoption, du congé de paternité, du congé parental, du congé de présence parentale, ou après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au deuxième alinéa de l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit. »