I. - L'article L. 751-24 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 751-24. - La part des cotisations affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-15. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2002.