L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdite aux agents régis par le présent décret. Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du directeur de l'agence.