L'arrêté du 3 décembre 1987 susvisé est complété par un article 8-2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2. - Lorsqu'il s'agit de produits composés de métal précieux - or, platine et argent - et de métal commun juxtaposés, l'indication de prix doit être accompagnée de la mention du nom des métaux entrant dans la composition de l'ouvrage. L'obligation relative à la mention des métaux n'est pas applicable aux mécanismes internes d'horlogerie et aux pièces techniques.
« Cette information est portée sur les étiquettes et sur tout document commercial ou publicitaire faisant mention d'un prix de vente. »