Art. 7. - L'article 115.1 3), alinéa 4, est rédigé de la façon suivante :
« Tout récépissé, modifié, altéré ou dont au moins un seul de ses éléments d'identification, quelle qu'en soit la cause, est rendu illisible, n'est ni réglé, ni remboursé, sans préjudice de l'éventuelle application de l'article 8 du présent arrêté. »